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29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 16:39
 
(Infos effacées pour l'enquête éventuelle)

 
Secrétaire Général SIPM-FPIP/EUROCOP
 
A
 
Monsieur le Procureur de la République XXX
Tribunal de Grande Instance
XXXXXXASVP
 
 
Objet : Immixtion directe dans la fonction publique
C.pén., art. 433-12 
Police Municipale de XXXX /ASVP Lettre plainte
 
 
Monsieur le Procureur de la République,
 
Cette photo a été prise par un témoin  sur la commune de XXXX, sur votre juridiction, leXXXX
 
 
 
 
Un policier municipal et un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) contrôlent un véhicule en infraction au Code de la Route.. Selon ce témoin c’est l’ASVP qui relevait les vitesses à l’aide d’un cinémomètre laser.  On peut en déduire que c’est l’ASVP qui relevait en toute illégalité l’infraction sur le « radar » .
 
De plus selon ce témoin, les ASVP procèderaient fréquemment à des contrôles de pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules et patrouilleraient, seuls, dans des véhicules sérigraphiés de la Police Municipale de XXXX. Il s’agit là d’infractions à la loi pénale et de manquements aux règlements que nous nous devons de porter à votre connaissance.
 
 
 
 
 
 En effet :  
 
La circulaire NOR/INT/D/99/00095/C précise en son article 1-4-1-1 « L’article 7 de la loi, modifiant l’article L412-49 du code des communes pose en règle que les agents de police municipale quel que soit leur grade ne peuvent être que des fonctionnaires territoriaux. La loi prohibe ainsi clairement le recrutement d’agents « supplétifs » exerçant des missions de police municipale en dehors dudit cadre d’emploi (…)
 
Article L412-49 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 
En réponse à la question écrite de M Rivière N° 99124 réponse publiée au JO le 26/09/2006 page 10132 (jointe en annexe) le Ministère de l’Intérieur précise que « les compétences des ASVP se limitent strictement à constater les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules » Il est fait la même réponse à la question écrite de M. MESLOT n° 106873 le 20/03/2007ainsi qu’à monsieur GIRAUD le 11 octobre 1999 (QE n° 35857)
 
Ces documents prouvent sans ambiguïté qu’utiliser les ASVP comme « Policiers auxiliaires » est tout simplement illégal. Faire effectuer des missions de police administrative comme de l’îlotage par des ASVP est contraire aux textes. Les missions de ces personnels sont fort limitées. L’article 433-12 du Code Pénal précise «est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait par toute personne agissant sans titre de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction ».
 
Une jurisprudence confirme que l’on ne peut utiliser les ASVP pour des missions de sécurisation sur la voie publique :
 
 
Agent de police municipale et agent de surveillance de la voie publique :agrément
 
Un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) doit être agréé par le procureur
de la République et assermenté afin de pouvoir exercer ses missions. Un agent de
police municipale doit être agréé par le procureur de la République et par le Préfet
et assermenté.Un agent peut être agréé pour l'exercice des missions de surveillance
de la voie publique, tout en se voyant refuser l'agrément pour exercer les missions
d'agent de police municipale.En l'espèce, un ASVP a fait procéder, sans y être
préalablement autorisé par un officier de police judiciaire, à l'enlèvement et à la
mise en fourrière de véhicules, en précisant dans les procès verbaux, de manière
erronée, qu'ils étaient stationnés "en pleine voie ". En ne demandant pas
l'autorisation formelle d'un officier de police judiciaire, l'agent a commis une faute
professionnelle, mais son acte ne démontre pas une absence de garantie
d'honorabilité pour l'exercice des fonctions d'ASVP. Par conséquent, le procureur de
la République, en fondant le retrait de l'agrément sur ce motif, commet une erreur
manifeste d'appréciation.En revanche, cet agent a participé à une mission de
sécurisation de la voie publique, alors que sa qualité d'ASVP ne l'y autorise pas. Au
cours de cette intervention, il a illégalement saisi l'appareil photographique d'un
témoin. Ces faits montrent que l'agent ne disposait pas des qualités de sang -froid
et de respect des règles de droit requises pour exercer les fonctions d'agent de
police municipale. Par conséquent, le procureur de la République pouvait refuser
d'attribuer l'agrément visant à exercer les fonctions d'agent de police municipale.
F CAA Paris n° 99PA01708 du 02.12.2004 - Ministre de la justice
 
 
 
 
La circulaire NOR INT/D/07/00067 du 11 juin 2007 adressée au Préfets par le Ministère de l’Intérieur et ayant pour objet la carte professionnelle des agents de police municipale rappelle   « Compte tenu de leur caractère prioritaire , le respect de l’emploi des véhicules de police municipale par les seuls agents de police municipale s’impose d’autant plus »
 
Par ces motifs le SIPM-FPIP/EUROCOP a l’honneur de porter plainte auprès de vous avec constitution de partie civile. Il vous demande par la même occasion de faire cesser sans délai ces infractions à la loi pénale.
 
Veuillez Agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
 
 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes
 
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Published by SIPM - EUROCOP