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25 novembre 2012 7 25 /11 /novembre /2012 16:31

Le SDPM est actuellement en première ligne pour dénoncer les postes de soit disant "POLICE RURALE" qui n'existent pas en droit ! 

 

Le SIPM-FPIP/EUROCOP dénonce depuis plusieurs années ces véritables milices qui, avec la complicité passive des autorités, se sont multipliées sur notre territoire.

 

Le CNFPT qui ose tout (c'est même à cela qu'on le reconnaît comme dirait Audiard) va même jusqu'à exiger que des collègues gardes-champêtres  aillent en formation déguisés en "policier rural" . 

 

Le SIPM , à nouveau, diffuse la réglementation. Il n'y a pas plus de "policier rural" que de "policier funéraire" ou de "policier administratif". Les mythos et les élus incapables qui diffusent cette fable sont dans l'illégalité la plus complète. 

 

Les gardes-champêtres font partie du cadre d'emploi de la Police Municipale au sein de la Fonction Publique Territoriale. 

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 25/11/2012milice

 

 


 

 

I - DEFINITION DE LA POLICE RURALE............................................................................   3 

 

1.      Définition de la commune urbaine..........................................................................................   3

2.      Le champ d’application de la police rurale............................................................................   3

 

 

 

II - LES LOIS EN MATIERE DE POLICE RURALE (HISTOIRE)......................................   3 

 

1.        Les personnes compétentes.................................................................................................  5

2.        Les champs d’action...........................................................................................................  6

 

 

 

III - LE CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES...................................................   6 

 

 

 

IV - LES GARDES CHAMPETRES, LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE ET LA POLICE RURALE..........................................................................................................   7 

 

 

 

V - LES GARDES CHAMPETRES SONT-ILS DES POLICIERS RURAUX ? ...................   8 

 

 

 

VI - QUI SONT LES POLICIERS RURAUX ?.......................................................................   9 

 

 

 

VII - CONCLUSION...................................................................................................................11 

 

 

 

VIII - ANNEXES.........................................................................................................................12 

 

 

 


 

 

I - DEFINITION DE LA POLICE RURALE

 

 

Un haut magistrat de la Cour de cassation nous donnait la définition suivante : .

 

« La police rurale est un des pouvoirs de la police du maire. Il l’exerce, sous le contrôle de l’autorité administrative, au titre de l’article L 2212-1 du code des collectivités territoriales ».

 

Monsieur COUDURIER nous donne la définition de la police rurale en ces termes :

 

« C’est un ensemble de pouvoirs que le maire exerce dans les communes urbaines aussi bien que rurales mais qui trouvent leur source principale dans la loi du 21 juin 1898, par opposition aux pouvoirs dits de police municipale (loi du 15 avril 1884) ».

 

1.        Définition de la commune urbaine

 

Article R 361-3 du code des communes modifié par le décret n°86-272 du 24 février1986.

 

Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2000 habitants.

 

2.        Le champ d’application de la police rurale

 

La police rurale est une police administrative qui ne possède aucune limite géographique. Elle est donc applicable à l’ensemble des communes françaises à travers le code rural. Diverses autorités interviennent dans le cadre de cette police, mais le maire l’exerce par arrêtés municipaux. Il peut ainsi prendre des mesures relevant de sa compétence. Il est chargé de l’exécution des arrêtés préfectoraux relatifs à cette police.

 

La police rurale fait partie des objets particuliers que le maire doit ranger au nombre des objets à réglementer par des arrêtés municipaux.

 

 

 

 

II - LES LOIS EN MATIERES DE POLICE RURALE (HISTOIRE)

 

 

 

La première loi en matière de police rurale est du 6 octobre 1791*. Elle énumère des délits et contraventions dans le titre II, mais nombreux sont les articles devenus inapplicables au vu de l’évolution des textes en matière de contraintes. De plus nous y retrouvons des mesures, des monnaies ainsi que des fonctions qui ne sont plus d’actualité. Néanmoins, de nombreux articles de cette loi ont été repris au fil du temps pour être modernisés, le plus emblématique étant le premier du titre II : 

 

« la police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ».


 

Après le code des communes, il a été repris en partie dans le code des collectivités territoriales en deuxième partie, livre 2 (administration et service communaux), titre 1 (police), chapitre 3 (pouvoirs de police portant sur les objets particuliers) section 3 (police dans les campagnes), partie législative, sous l’article 2213-16 :

 

« la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ».

 

Nous constatons en lisant ces deux articles que les gardes champêtres et les gendarmes sont expressément nommés à la surveillance dans les campagnes. Il apparaît donc clairement que le législateur parle toujours, « de police des campagnes », pour les gardes champêtres et les gendarmes et qu’il a voulu en définir uniquement une mission et non une police. Comme nous l’avons vu dans la définition de la police rurale, cette police est unepolice administrative.

 

Nous constatons également dans la loi du 6 octobre 1791* l’importance donnée à la « condamnation à la détention de la police municipale ». Huit articles sur quarante-cinq citent cette phrase. Nous y voyons par-là l’importance du pouvoir de condamnation de l’autorité investie du pouvoir depolice municipale, par opposition aux pouvoirs de surveillance des gardes champêtres et des gendarmes.

 

La loi « pivot » est celle du 21 juin 1898*. Cette loi porte directement sur le code rural (référence n° 34899), au titre de la police administrative. Elle se compose de 82 articles. Cette loi, est applicable à l’ensemble des maires urbains comme ruraux.

 

Nombres d’articles à ce jour sont repris dans divers codes, dont celui des collectivités territoriales. Force est de constater l’importance de cette loi qui fait suite à la feu loi du 15 avril 1884 sur les pouvoirs dits de police municipale et qui sont à l’origine des pouvoirs de polices municipale et rurale des maires.

 

L’article L 2212-1 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’état dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’état qui y sont relatifs. »

 

A travers de ces deux polices administratives qui sont exercées à divers échelons dont le maire, nous constatons que celui-ci a l’obligation de réglementer par des arrêtés.

 

En ce qui concerne la vie locale, généralement le représentant du gouvernement dans le département et le maire sont les principaux acteurs.

 

* Ces lois ont été abrogées par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 (JORF n°0296 du 21 décembre 2007, page 20639 texte n°2).


 

 

1.    Les personnes compétentes

 

a)   Pouvoir décisionnel

A travers la loi du 21 juin 1898 nous constatons l’importance donnée au maire.

Le titre 1er, de la police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes.

Article 1er. Les Maires sont chargés, sous la surveillance de l’administration supérieure, d’assurer, conformément à la loi du 5 avril 1884, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, sauf dans le cas où cette attribution appartient aux préfets. Ils sont également chargés de l’exécution des actes de l’autorité supérieure relative à la police rurale.

 

Néanmoins, dans cette police rurale, nous ne saurions oublier toutes les personnes investies du pouvoir décisionnel.

Hiérarchiquement, nous y trouvons le Président de la République (principalement pour des mesures importantes en matière sanitaire), les Ministres de l’agriculture, de l’équipement et des transports, le représentant de l’état au niveau du département (il intervient dans de nombreux articles à différents chapitres, réglemente par arrêtés et contrôle ceux du maire dans le cadre général).

 

b)   Pouvoir occasionnel

Diverses personnes sont chargées de constater les infractions aux lois en matière de police rurale.

En premier nous trouvons le maire qui a la compétence pour relever les infractions. Les officiers de police judiciaire que sont les adjoints ne sont pas inscrits dans la loi.

 

Le garde champêtre est directement nommé. Le policier municipal aura lui une compétence suite aux arrêtés pris par le maire et le préfet (arrêtés de police), en qualité d’agent placé sous les ordres du maire ou d’agent de la force publique.

 

Dans cette loi en matière de police rurale, nous ne trouvons que l’article 78 (inexécution des mesures prescrites en matière de prévention des récoltes), qui parle de l’officier de la gendarmerie, ou le commissaire de police. Le garde champêtre et le garde forestier sont cités.

 

L’article 16, sur la divagation de chiens, parle des gardes champêtres ou de tout autre agent de la force publique.

 

L’article 73 sur les récoltes, donne la compétence de constatation par les gardes champêtres et tout autre agent sous les ordres du maire concernant les délits et contraventions aux lois et règlements ayant pour but la protection des récoltes.

 

Depuis, certains articles ont été retirés pour être modifiés ou transférés dans d’autres codes. Cela a permis à d’autres agents de la force publique ou non d’intervenir dans le cadre du code rural ou d’autres codes plus récents.

 


 

 

2.    Les champs d’action

Sans rentrer dans les détails, je vous renvoie à la lecture de la loi du 21 juin 1898 (jointe en annexe), sur la police rurale, dont vous trouverez les grandes lignes ci-dessous.

 

Titre 1er  : de la police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes.

 

Ø      Chapitre Ier : de la sécurité publique.

 

Ø      Chapitre II : de la salubrité publique

        1ère section : police sanitaire

        2ème section : police sanitaire des animaux

        3ème section : importation et exportation d’animaux

 

Ø      Chapitre III : de la protection des animaux domestiques

Ø      Chapitre IV : de la police rurale concernant les récoltes 

 

 

 

III - LE CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Le code général des collectivités territoriales regroupe les lois et décrets qui constituent la base juridique de l’ensemble des collectivités locales. 

 

D’emblée, nous constatons que nous ne parlons pas de police rurale, mais de police des campagnes, dans la deuxième partie du code, livre 2, titre 1, chapitre 3, section 3.

Il consacre 9 articles, dont 7 évoquent les gardes champêtres.

 

L’article L 2213-16 est ainsi rédigé :

 

« La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ».

 

Nous avons déjà évoqué la similitude avec l’article premier de la feu loi du 06 octobre 1791 qui place les gardes champêtres et les gendarmes à la police des campagnes, sans faire aucune allusion à la police rurale.

 

Le code des collectivités territoriales dans sa deuxième partie, au livre 2 « administration et services communaux », au titre 1 « police »,  comporte 6 chapitres.

 

Nous en dressons la liste :

Chapitre I :      Dispositions générales

 

Chapitre II :    Police municipale

 

Chapitre III :   Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers :

Section 2, police des funérailles et des lieux de sépulture.

Section 3, police dans les campagnes.

Section 4, autres polices

 

Chapitre IV :   Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée.

 

Chapitre V :    Pouvoirs du représentant de l’état dans le département.

 

Chapitre VI :   Responsabilité.

 

La police rurale est donc un des pouvoirs de police du maire. Il l’exerce, sous le contrôle de l’autorité administrative (préfet), au titre de l’article L .2212-1 du code des collectivités territoriales.

 

Nous constatons, au travers cet article, que la police municipale et rurale, sont des polices administratives que le maire doit ranger au nombre des objets à réglementer par arrêtés

 

 

 

IV - LES GARDES CHAMPETRES, LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE ET LA POLICE RURALE

 

 

 

Nous l’avons déjà vu plus haut, il existait deux lois en matière de police rurale. Celle du         06 octobre 1791 et celle du 21 juin 1898 qui avaient codifié des articles du code rural.

Nous avons également le code des collectivités territoriales dont nous venons de parler ci-dessus.

D’autres lois pourraient être citées en matière de protection de l’environnement, car elles ont ouvert de nouveaux champs de compétences aux policiers municipaux et gardes champêtres (compétences identiques au code de l’environnement).

 

Nous constatons que ces deux fonctionnaires territoriaux possèdent des pouvoirs en matière de police administrative rurale.

 

Si le garde champêtre est tout spécialement désigné à la police des campagnes dans l’article 1er de la loi de 1791 repris de puis par l’article L.2213-16 du C.G.C.T , il n'est nullement nommé spécifiquement à la police rurale en qualité de corps puisque celle-ci est une police administrative.  Il semble que le législateur ait voulu marquer cette différence entre les agents chargés de la surveillance dans les campagnes et les élus chargés de réglementer par lois, décrets ou arrêtés. A noter, que le préfet, représentant de l’état, n’étant pas élu, possède le pouvoir de réglementation en la matière

 

Dans la loi n°34899 du 21 juin 1898 relative au code rural, au titre de la police administrative, nous trouvons 82 articles.

 

Le garde champêtre est cité en compagnie d’autres agents compétents, seulement dans 3 articles :

-       L’article 16 sur la divagation des chiens prévoit la compétence des gardes champêtres et de tout autre agent de la force publique.

-       L’article 73 sur les récoltes parle des gardes champêtres et de « tout autre agent sous les ordres du maire » pour relever les délits et contraventions s’y rapportant.

-       L’article 78 sur le non-respect des mesures prescrites en matière de protection des récoltes cite la compétence du maire, de l’officier de gendarmerie, du commissaire de police, du garde forestier et du garde champêtre pour dresser un procès-verbal.

 

Nous voyons là que cette loi a été faite avant tout pour l’autorité possédant le pouvoir de police administrative.

 

Si le garde champêtre possède la compétence, il n’en demeure pas moins qu’un policier municipal était lui aussi compétent au vu des articles 16 et 73. Ace jour, un agent de police municipale interviendra dans le cadre de tous les arrêtés municipaux ou préfectoraux pris en la matière. Nous l’avons vu dernièrement pour le problème de la grippe aviaire où pour certains départements pour la lutte contre l’ambroisie.

 

Les diverses lois qui sont appliquées au quotidien dans le code rural démontrent la compétence au code rural des agents de la police municipale, en milieu urbain ou rural (pour exemple, les déclarations de chiens de 1ère et 2ème catégorie).

 

Les deux lois de police rurale, étaient des lois sur le code rural, comme en atteste celle de 1898 au bulletin des lois de la république Française (n°1992).

 

 

 

V - LES GARDES CHAMPETRES SONT-ILS DES POLICIERS RURAUX ?

 

 

Comme nous l’avons exposé ci dessus, la police rurale est un pouvoir de police portant sur les objets particuliers, au sens de la police administrative. En aucun cas la police rurale en France, n’est un corps constitué par des agents de la fonction publique territoriale que sont les gardes champêtres.

 

Les gardes champêtres, au sens donné par l’actuel article L.2213-16 du code des collectivités territoriales, place ces fonctionnaires territoriaux à la « police dans les campagnes »

 

Tous les textes existants ou ayant existé, parlent de « garde champêtre » et non de « policier rural, le mot « policier rural » n’étant nullement présent dans les divers codes, ni les diverses lois. Un fonctionnaire territorial qui viendrait à invoquer ce titre verrait immanquablement sa procédure entachée d’une nullité dans le sens ou cette qualification ne correspond en rien à sa fonction.

L’ensemble des arrêtés de nomination, validés par le bureau du contrôle de la légalité de la préfecture fait toujours état de « garde champêtre ».

 

Il nous paraît également très important de souligner le décret n°94-731 du 24 août 1994, portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres.

 

Dans l’article 1er, il est dit :

-         les gardes champêtres constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

-         L’article 2 déclare :

-         les membres du cadre d’emplois exercent dans les communes. Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le mairedans l’exercice de ses pouvoirs de police.

La lecture de ces deux articles prouve que la police rurale n’est qu’une police administrative, que les gardes champêtres sont des membres à part entière de la police municipale, bénéficiant d’un statut spécifique, mais en aucun cas des policiers ruraux de la police rurale.

 

Voilà pourquoi le nom de « policier rural » a été écarté par le Sénat de 06 septembre 2006 en dernière lecture lors d’un projet de loi, car tous les textes parlent uniquement de gardes champêtres et que les policier rural n’a jamais été en France un membre de la fonction publique territoriale.

 

A ce jour, les sérigraphies et insignes ornant certains véhicules et uniformes d’une minorité de gardes champêtres, ne sont l’œuvre que d’une police associative et de dissidents ayant formé un micro syndicat, tout cela sans aucune référence au moindre décret.

L’article L 2213-58 du code des collectivités territoriales parle de la plaque réglementaire qu’un garde champêtre doit porter sur le bras. Les inscriptions apposées sont « la loi », ainsi que le nom de la commune et celui du garde.

Depuis la création de cette plaque il n’y a jamais eu l’appellation « police rurale » inscrite dessus.

 

Le président de cette association de gardes champêtres écrivait en 2002 à un conseiller auprès du ministre de l’intérieur (lettre publique sur son site internet), qu’il fallait « transformer le cadre d’emploi de police municipale » en « cadre d’emploi de police municipale et rurale ». Cette demande était la même dans un entretien dans une revue de la fonction publique territoriale en juillet 2002. Cela prouve la conscience de la non-légitimité actuelle d’une police rurale en tant que corps constitué.

Au stade actuel, nous doutons réellement de la légalité sur la voie publique de cette police associative, qui, en l’absence d’un nouveau décret modifiant l’actuel, est contestable.

 

 

 

 

VI - QUI SONT LES POLICIERS RURAUX ?

 

 

 

Nous ne pouvions conclure cet exposé sans parler des seuls policiers ruraux qui ont fait une page de notre histoire de France.

 

Les policiers ruraux faisaient partie des groupes mobiles de police rurale durant les événements d’Algérie, et ne concerne en rien nos gardes champêtres.

 

Le 24 janvier 1955, sur décision du gouvernement Français les Groupes mobiles de sécurité sont créés (GMS).

 

Par Arrêté du Gouverneur Général de l’Algérie, Monsieur Roger LEONARD, les Groupes Mobiles de Police Rurale sont mis sur pied.

 

Dans les premiers mois de la rébellion il est constaté le manque de présence militaire dans les campagnes les plus reculées, engendrant une insécurité. Il est donc mis en place une police rurale à caractère spécifiquement Algérien, qui est implantée aux points les plus éloignés des centres de commandement habituels.

 

Cette police rurale est composée de Français de souche locale, volontaires, anciens militaires, anciens combattants.

 

L’encadrement est principalement de souche Européenne, issue des réserves d’officiers et sous officiers, mais aussi d’active. Les membres prennent l’appellation de policiers ruraux.

 

L’idée conceptrice de cette police rurale est d’associer la population à sa sécurité. Elle veut être une police de proximité en affichant une mission rurale dans la durée.

 

Cette police rurale est une force de police civile et non militaire. Elle relève de l’autorité civile, par le biais du Directeur de la sûreté nationale en Algérie. C’est celui-ci qui, par procuration du Délégué Général du Gouvernement en Algérie; exerce son autorité.

 

Cette force civile forme un groupe (unité de base). C’est une unité mobile dotée d’un armement et d’un matériel léger du type compagnie d’infanterie.

 

Un groupe mobile de police rurale est d’un effectif théorique de 95 hommes, ayant à sa tête 2 officiers, 8 sous-officiers, 13 gradés hommes du rang, et 72 policiers ruraux.

 

Les grades et le salaire de cette unité civile sont égaux aux grades et soldes en vigueur dans l’armée.

 

Faisant suite à un arrêté du Gouverneur Général de l’Algérie, les groupes mobiles de police rurale deviennent « groupe mobile de sécurité » le 25 juillet 1958 (signé Robert LACOSTE).

A la dissolution de ces unités civiles en juillet 1962 il y avait 114 groupes.

Le prix payé par les Groupes Mobile de Police Rurale et ensuite les Groupes Mobiles de Sécurité s’est élevé à 734 morts tués au combat, dont 32 officiers et 52 sous officiers, 1300 blessés graves. 2000 titres de guerre ont été délivrés, dont 88 légions d’honneur et 150 médailles militaires. Ces unités ont subi 25% des pertes totales des unités supplétives en Algérie.

 

Après l’indépendance, une minorité d’entre eux seront présente sur le sol de France. Les souvenirs dans leurs têtes, ces hommes de la communauté Harkie sont de nos jours encore 180 au sein d’une association. Ils restent fidèles au passé à la mémoire de leurs morts tués au combat, aux blessés et tous ceux qui ont été laissés en chemin.

Voilà une infime partie des policiers ruraux et des gardes.

 

 

Je tiens à remercier la communauté Harki, pour les précieux renseignements que j’ai pu obtenir sur l’origine de la mise en place du corps de la police rurale et de son emploi durant une période de notre histoire de France.

 


 

 

VII - CONCLUSION

 

 

 

Ce rapport a pour but d’apporter des réponses que nombre de personnes initiée se posent sur l’actuelle présence sur le terrain de postes de police rurale et de policiers ruraux, sans pour autant avoir interpellé les autorités à divers niveaux dont en premier lieu les maires.

 

 


 

Nous notons également que dans les gardes champêtres, la très grande majorité souhaite une passerelle avec les agents de la police municipale, sachant que de nombreux gardes sont dans des postes mixtes de police municipale en zone non étatisée mais également en zone de police nationale. Un effectif non négligeable, au regard des 1941 gardes champêtres recensés par le ministère de l’intérieur en 2004, exerce dans des villes moyennes, voire importantes.

 

 


Dans l’appellation « police municipale », il y a le mot « municipale » que certains intégristes refusent de voir et qui ne désigne pas une police uniquement « urbaine ».

Municipale est un mot profondément républicain, car il porte le sens de la municipalité. La municipalité étant ce qu’il y a de plus démocratique en soit puisqu’elle est directement issue de la volonté du peuple qui a voté les membres d’un conseil municipal. Ce même conseil va élire publiquement la municipalité qui sera investie de pouvoirs (dont celui de police).

La municipalité est représentée par le (la) Maire et les adjoints (es), qui possèdent la qualification d’officiers de police judiciaire.

Les conseillers municipaux ne font pas partie de la municipalité, mais sont des membres du conseil municipal.

Par extension, « municipale » s’applique au banc communal, donc à l’ensemble de sa territorialité.

Il est donc légitime que le Maire possédant un service de police composé de gardes champêtres, d’agents de police ou des deux, soit appelé « police municipale ».

 

A noter que dans la fonction publique territoriale il n’existe qu’une seule et unique police la « municipale ». Voilà pourquoi dans les articles premiers des différents décrets liés aux statuts des gardes champêtres, des agents de police municipale, des chefs de service, classent ces agents comme membres du cadre d’emploi de police municipale. Pour les directeurs cette précision n’existe pas.

 

 

Le rapport ne restera pas en l’état, il se veut évolutif et fera l’objet d’études plus poussées de la part de divers intervenants. A ce jour, il a été modifié une fois suite à l’abrogation des lois désuètes sur la police ruraleadministrative. 

 

 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide dans l’élaboration de ce document et tout particulièrement un formateur en police ruraleancien garde champêtre, des gardes champêtres anciens ou plus jeunes ainsi que divers syndicats et syndicalistes, défenseurs des gardes et agents

 

 

M.BIANCHI


        ANNEXES

 

 

 

ü     Les quatre personnels formant la police municipale par décrets.

 

ü     Décret 94-731 du 24 août 1994

 

ü     Code des collectivités territoriales (police dans les campagnes)

 

ü     Loi du 06 octobre 1791 *

 

ü     Loi du 21 juin 1898 **

 

ü     Photos publiques publiées dans la presse et sur divers sites internet

 

ü     Tenues et insignes de « police rurale » en vente actuellement et ne possédant aucun décret réglementaire.

 

 

 

*   loi abrogée

 

** loi abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Article 27-12. JORF n°0296 du 21 décembre 2007 page 20639.

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Published by SIPM - EUROCOP - dans Communiqués
11 novembre 2012 7 11 /11 /novembre /2012 18:31

congres-PM.jpg

 

Le SDPM organise le congrès de la Police Municipale le 24 mai 2013 en Ile de France . Réservez cette date ! Venez nombreux ! Le SIPM sera bien entendu présent !

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 11/11/2012

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Published by SIPM - EUROCOP - dans Communiqués
11 novembre 2012 7 11 /11 /novembre /2012 18:21

Milice

 

Ces photos ont été prises de week-end lors du départ du Vendée Globe aux Sables d'Olonne .

 

Force est de constater que cette milice "garde urbaine" porte toujours et en toute illégalité une tenue d'uniforme copiée sur celle de la Police Municipale !!!!!

 

Les syndicats, dont le SIPM et le SDPM ont saisi le Préfet de Vendée sans aucun résultat manifestement !!!!!!

 

L'Etat est-il coupable de ne pas faire appliquer la LOI dans les communes ????

 

Au lieu de chercher des noises aux Policiers Municipaux l'Etat ferait mieux de faire le ménage dans l'administration !

 

Sommes nous dans une république bananière ?

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 11/11/2012

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Published by SIPM - EUROCOP - dans Communiqués
3 novembre 2012 6 03 /11 /novembre /2012 17:00

C’est un des grands tabous de la Police Municipale :

 

De très nombreux cadres de la Police Municipale, directeurs ou chefs de service, fuient depuis plusieurs mois la fonction.

 

En cause, outre un volet social plus que défavorable,le harcèlement que subissent ces fonctionnaires, traités comme des agents « jetables ». De très nombreux policiers municipaux d’expérience, ayant gravi les échelons, ayant passé les concours et formations sont dans de grandes difficultés personnelles et professionnelles.

 

Concurrencés par des fonctionnaires et militaires en détachement, ces policiers municipaux gradés ne trouvent pas de postes en mutation, tant il est vrai que dans la Police Municipale on recrute non au regard de qualités objectives, mais selon des critères farfelus, au bon vouloir d’élus et de fonctionnaires communaux qui ne connaissent rien à la fonction.

 

Certains sont en disponibilité, d’autres en arrêt maladie. Beaucoup sont partis dans les filières administratives ou techniques, ou dans d’autres fonctions publiques.

 

Enormément sont en grande souffrance, subissent des sanctions injustifiées ou sont sous employés. Les moins malheureux sont placardisés.

 

Voilà la réalité de la Police Municipale en 2012 pour ceux qui ne peuvent facilement muter pour fuir une situation inacceptable.

 

Voilà le résultat d’une police locale laissée aux mains des élus et de leurs sbires les DGS !

 

Le SIPM-FPIP /EUROCOP affirme une nouvelle fois qu’il faut supprimer la Police Municipale telle que nous la connaissons , en raison du hiatus entre le statut et les fonctions et créer la IVème fonction publique de la sécurité afin que les policiers municipaux puissent exercer dans un état de droit et non dans une féodalité municipale !

 

Devons nous attendre des suicides ?

 

Paris le 03/11/2012

 

Corruptus In Extremis

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Published by SIPM - EUROCOP - dans Communiqués
11 octobre 2012 4 11 /10 /octobre /2012 21:04

 

La Police Municipale est la plus ancienne police civile de France.

 

Si, de nos jours, la police nationale doit garder le monopole de missions de défense des institutions, de la police judiciaire, de la lutte contre la criminalité organisée du terrorisme ou des missions de maintien de l’ordre, les policiers municipaux assurent au quotidien de missions de sécurité publique qui relèvent de leurs attributions, à la grande satisfaction des citoyens et de la Police Nationale.

 

Il est d’ailleurs symptomatique que des villes comme Marseille, Toulouse ou Amiens soient frappées par une violence endémique alors que précisément les maires de ces communes ont une vision « étriquée »- voire fantaisiste- du rôle de ces fonctionnaires de police à part entière.

 

Il est vrai que les élus locaux, eux, n’ont aucune formation et souvent aucune volonté de connaître leurs propres attributions et pouvoirs de police en matière de sécurité publique !

 

Le récent rapport du Sénat le démontre bien : il s’agit de ne pas gêner la puissante association des maires de France (AMF) ! 

 

Nous demandons donc :

-La 4 ème fonction publique pour sortir de la fonction publique territoriale et créer  des passerelles entre police locale et forces de sécurité publiques centralisées dans les deux sens

-La création d’une véritable école de police municipale au lieu du CNFPT budgétivore et peu efficace

-Un statut spécial pour les policiers municipaux, comme les fonctionnaires de police nationale ou les agents du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire (AP)

-Des conditions sociales proches tant en matière de retraite que de traitement entre PM, AP et PN

-Le recrutement des policiers municipaux sur liste d’aptitude après réussite du concours et non plus à la « tête du client » comme actuellement, ce qui aboutit à un seul résultat : des titulaires des concours ne sont jamais nommés ! Sans compter les cas de discriminations à l’embauche et la perte de mobilité pour les titulaires !

-L’impossibilité pour les maires de révoquer les policiers municipaux comme prévu par la loi de 1884

-Le commandement des polices locales par un OPJ professionnel dépendant du parquet et non plus par un élu local, là aussi en nous inspirant de la loi de 1884

-La dotation de tous les policiers municipaux en gilets pare balle et moyens de défense adaptés : à savoir armements intermédiaires et armes à feu du même type que celles utilisées par les forces de sécurité publiques centralisées

-La création d’élections professionnelles spécifiques à la police municipale

-La création d’une inspection générale de la police municipale chargée de faire respecter les lois et règlements bafoués par de nombreux élus

-La création d’un code de déontologie des maires qui disposant de pouvoirs de police doivent comme les autres se soumettre à la loi

-La révision des conditions de retrait d’agrément définitif (passage devant une commission paritaire susceptible d’appel)

 

 

 

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7 octobre 2012 7 07 /10 /octobre /2012 17:31

source : http://www.lagazettedescommunes.com/132556/le-rapport-du-senat-reaffirme-la-specificite-des-polices-municipales/

 

Le rapport de Sénat se base sur la notion abstraite du "bien vivre ensemble", qui sonne sans doute très bien dans les salons parisiens mais doit faire rigoler dans les halls d'immeubles des cités et inquiéter les résidents. http://static.acteurspublics.fr/all/uploads/file/2012/10/03/rapport-police-senat.pdf

 

"Bien vivre ensemble" c'est très joli mais les délinquants de tous poils ...se poilent rien qu'à l'énoncé.

 

Il est vrai que ce rapport du Sénat n'a qu'un but au fond : satisfaire les maires, aussi bien les incapables qui refusent d'assumer leur rôle, que ceux qui font bien leur travail en matière de sécurité publique. Ainsi les rapporteurs parviennent à un "consensus" . Sauf qu'en réalité les positions sont irréconciliables et que ce rapport ne sert à rien .

 

Faisons vite :

 

-Vive le CNFPT

-Armement à la discrétion du maire

-Missions à la discrétion du maire

 

Les rapporteurs écrivent ainsi :

 

« la peur ressentie par les communes du désengagement de l’Etat » et, par conséquent du risque de transformer les agents municipaux en « palliatifs » de la police et de la gendarmerie nationales. Partant de ce constat, les sénateurs rappellent avec force que « la sécurité publique, c’est l’Etat » et que « les policiers municipaux, placés sous l’autorité du maire, n’ont pas pour mission principale la recherche de délinquants ni même de manière plus générale la lutte contre la délinquance, ces missions étant principalement celles de la police judiciaire placée sous l’autorité de la justice. En la matière, la mission des policiers municipaux doit rester dans les limites du maintien de la tranquillité publique ».

 

Le SIPM ne peut que rappeler la LOI à nos parlementaires et élus qui semblent faire semblant de l'ignorer à savoir que :

 

-Le Maire est le représentant de l'ETAT sur la commune . Il est donc plus que farfelu pour un maire de se considérer comme extérieur à l'Etat !!!!!

-La Police Municipale et les missions de ses agents vise certes la tranquillité publique mais également la SECURITE PUBLIQUE . Le rapport vise donc à retirer aux policiers municipaux des prérogatives qu'ils tiennent de la Révolution Française et avant la création de la Police Nationale durant la seconde guerre mondiale. Il est étonnant d'ailleurs, pour qui connait l'Histoire, de voir le Sénat (donc l'AMF association des maires de France) soutenir à ce point une réforme majeure du Maréchal Pétain alors que cette même AMF, avant la seconde guerre mondiale, s'opposait à la création d'une Police Nationale !!!!!

-Les policiers municipaux , agents de police judiciaire adjoints, sont déjà, de fait, placés sous l'autorité de la Justice : le maire a copie de leurs procédures , mais ils transmettent les originaux à l'Officier de Police Judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et sont placés sous l'autorité du Procureur de la République, qui a en plus compétence pour leur retirer leur agrément .

 

"les sénateurs relancent le débat sur l’uniforme des agents. Soucieux de permettre « une meilleure identification des polices territoriales par rapport aux forces régaliennes », ils proposent de conserver le bleu de la tenue mais « de porter des incrustations d’une couleur différente ».

 

En voilà une idée ! Il semble que quand il y a une truc farfelu, il y a de l'argent à dépenser . Si cette idée est retenue, amis contribuables, comptez 1500 euros par agent au minimum ! Et ce alors que des maires osent encore en toute impunité ne pas respecter les normes actuelles ! Qui différencient très bien les différents policiers sur le terrain .

 

Le SIPM-FPIP/EUROCOP dénonce ce rapport qui n'est en fait que l'expression de différents lobbys proches des élus locaux qui ne veulent surtout pas être forcés d'assumer leurs responsabilités.

 

Il rappelle aux citoyens que que les sapeurs-pompiers, également,assurent des missions de sécurité publique et ne dépendent pas de la fonction publique d'Etat mais de la fonction publique territoriale...comme les policiers municipaux.

 

Nos chers maires (chers maires?) oublient de rappeller qu'il y a peu ils étaient OBLIGES d'entretenir les centres de secours des pompiers, avant que ceux-ci soient départementalisés et passent d'agents communaux à agents départementaux, dépendant du Conseil Général .

 

Ce rapport à un mérite il démontre que LE PROBLEME c'est LE MAIRE .

 

Le SIPM-FPIP/EUROCOP propose donc la disparition des polices municipales actuelles qui ne doivent plus être la "police du maire" qui n'y connaît rien .

 

Il faut créer une véritable police territoriale qui localement assurera la police du quotidien, aux côtés des forces de police centralisées chargées de la défense des institutions, de la recherche des auteurs d'infraction, du maintien de l'ordre et de la lutte contre la criminalité organisée. Cette police territoriale sera commandée par un véritable OPJ, plus par un élu, aura une "zone de police" et sera financée par les collectivités locales.

 

Les maires ne doivent avoir à leur disposition que des ASVP chargés des infractions au stationnement et des sorties d'écoles.

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 08/10/2012

 

gardes1910

 

Policiers municipaux en 1910

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29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 18:37

La Gazette des communes a publié sur son site internet les conclusions du rapport d'information du Sénat sur la Police Municipale : 

 

  

Les 24 propositions du rapport

I. Substituer la police territoriale à la police municipale

• Créer des polices territoriales par intégration au sein d’un même cadre des agents de police municipale et des gardes champêtres

• Regrouper au sein des attributions des polices territoriales les compétences actuellement exercées tant par les agents de police municipale que par les gardes champêtres

II. Améliorer la coopération avec les forces nationales dans le cadre de conventions de coordination rénovées

• Définir dans chaque convention de coordination le rôle spécifique de la police municipale

• Prévoir dans les conventions de coordination un véritable engagement des forces nationales

• Articuler explicitement les conventions de coordination avec la politique partenariale de prévention de la délinquance et, le cas échéant, avec les orientations de la zone de sécurité prioritaire

• Prévoir la signature des conventions par le procureur de la République

III. Renforcer la spécificité de la police du maire

• Mettre à jour les dispositions du code général des collectivités territoriales définissant le pouvoir de police municipale

• Maintenir le dispositif actuel d’armement mais en développant plus précisément son usage dans la convention, en prévoyant une formation obligatoire préalable à l’utilisation du bâton de défense et un renforcement de l’entraînement annuel au tir en cas d’armement en 4° catégorie

• Pour une meilleure identification des polices territoriales par rapport aux forces régaliennes, abandonner le bleu, pour les incrustations sur l’uniforme des agents (tel le passepoil des pantalons et jupes et le galonnage), au profit d’une autre couleur

IV. Valoriser les parcours professionnels au sein de la filière Sécurité

• Assouplir le seuil de création du poste de directeur de police municipale : soit commune ou intercommunalité de 20.000 habitants, soit effectif du service égal au moins à 20 agents

• Réformer l’indemnité spéciale de fonction assortie d’un plancher obligatoire

• Créer un échelon supplémentaire pour les brigadiers-chefs principaux et chefs de police

• Créer un cadre d’emplois d’ASVP, de catégorie C et accessible sans concours

V. Améliorer le dispositif de formation

• Élargir le cadre d’intervention du CNFPT à un niveau interrégional

• Elargir le catalogue des formations aux missions et tâches assurées par les agents

• Transmettre les avis de fin de formation initiale délivrés par le président du CNFPT au préfet et au procureur de la République préalablement à leur décision sur les demandes d’agrément

• Généraliser la formation à l’ensemble des métiers de la filière sécurité d’une part, en instaurant une FCO des directeurs de police municipale et d’autre part, en instituant une obligation de formation des ASVP et des opérateurs de vidéosurveillance

• Aligner la formation continue des différents cadres d’emplois de la filière sur un rythme triennal

VI. Les voies de l’optimisation

• Encourager la mutualisation intercommunale des polices municipales et introduire dans la loi la possibilité d’un transfert de certains éléments du pouvoir de police générale du maire

• Permettre l’accès direct des polices municipales au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Envisager un accès direct au fichier des permis de conduire et au fichier des véhicules volés

• Prévoir chaque fois que possible une interconnexion des radiotransmissions entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie

• Étendre la liste des contraventions pouvant être verbalisées par timbre-amende

• Valider la possibilité des contrôles préalables en matière routière

• Élaborer des guides de procédures et unifier la rédaction des procès-verbaux

 

http://www.lagazettedescommunes.com/131326/police-municipale-ce-que-propose-le-rapport-du-senat/

 

Dire que les Policiers Municipaux ne peuvent qu'être déçus par ce rapport est un euphémisme. Cette filière de sécurité publique est malade de son statut inadapté à ses missions et ce rapport ne propose que des mesurettes.

 

Ainsi les Policiers Municipaux continueront à exercer des missiions de policiers de plein exercice (ce qui est normal) avec un statut administratif digne d'un jardinier communal .

 

-Rien sur les retraites

-Rien sur la formation sauf à reconnaître au catastrophique CNFPT sa prépondérance

-Armement/défense des fonctionnaires = statu quo

-Dérives ? Tout va très bien madame la marquise (pardon sénateur)  !!!

-Milices composées d'agents supplétifs en lieu et place des policiers municipaux ? RAS

-Création d'un service indépendant chargé de contrôler le respect du cadre ? Vous n'y pensez pas !!!! Les maires oints du suffrage universel indirect sont irréprochables ! Et qu'importent les dérives constatées un peu partout et le droit bafoué !

 

En  revanche il semble urgent de retirer aux policiers municipaux la bande bleue de leur uniforme !!!!!! 

 

Il n'y avait au fond rien à attendre de sénateurs élus par les maires sauf à penser que ces élus allaient mordre ceux qui les ont fait rois !

 

Le SIPM-FPIP/EUROCOP rappelle une nouvelle fois que le problème c'est le Maire , élu qui n'y connait rien et "OPJ Bonux" . 

 

La seule et unique voie reste celle que nous proposons : suppression de la Police Municipale , création de la IV ème fonction publique de la sécurité, statut spécial comme les policiers nationaux et le personnel de surveillance de l'Administration Pénitentiaire, commandement assuré non par un élu mais par un OPJ professionnel.  

 

On ne peut rien bâtir avec des fondations branlantes, le statut de la FPT rentre en opposition avec nos missions. 

 

Par ce fait la Police Municipale n'a pas d'avenir viable ! 

 

Merci le Sénat : l'immobilisme c'est maintenant !

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 29/09/2012 

 

 

Corruptus In Extremis 

 

 

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8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 21:36
Les coups de feu tirés hier à l'école maternelle Jean Jaurés ont visiblement traumatisé les parents d'élèves

La rixe qui a mêlé 3 individus hier à la sortie des classes et qui a dégènéré en coups de feu et coup de fusil a traumatisé Parempuyre. Une cellule de soutien psychologique a été installée ce matin pour les enfants, parents et enseignants.

 

Rappelons que c'est vers 16h30 que dcs coups de feu ont éclaté à la sortie de l'école maternelle de Parempuyre, en Gironde, suite à une altercation entre deux familles. Deux hommes entrent dans la cour et tirent des coups de feu, avec un fusil de chasse. Ils s'échappent dans une voiture.

 

Un premier protagoniste a été blessé à l'arme blanche, au visage. Il a lui-même riposté avec une arme de poing, blessant son adversaire à l'abdomen. Cet homme, qui a cherché à se réfugier dans l'école, a été poursuivi par un troisième individu, qui, armé d'un fusil, a tiré un coup de feu le visant, dans la cour, sans atteindre qui que ce soit.

Les deux blessés ont été hospitalisés à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux tandis que le troisième homme, auteur du coup de feu dans l'école, a été interpellé, grâce notamment à un hélicoptère, engagé dans cette action.

 

Psychologues et psychiatres ont rencontrés donc ce matin une trentaine de personnes qui se sont présentées à la "cellule de gestion des situations traumatisantes" située derrière l'école maternelle. Ils ont rencontrés également  Béatrice de François maire de Parempuyre et l'inspecteur d'académie. http://aquitaine.france3.fr/info/parempuyre33-des-parents-traumatises-75352105.html

 

Question du SIPM-FPIP/EUROCOP : Pour certains élus les sorties d'école ne sont pas "dangereuses" ? Après l'affaire Merah les parents d'élèves qui se tirent dessus ? A quand le prochain policier municipal abattu dans une mission considérée comme "non dangereuse" ?

 

revolver-38-special-7

 

Il est urgent de doter TOUS les policiers municipaux des moyens de défense nécessaires !!!!

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31 août 2012 5 31 /08 /août /2012 15:47

logo GN

 

COMMUNIQUE

 

Devant les règlements de comptes à l'arme de guerre automatique certains élus de Marseille (et de gauche !) réclament l'intervention de l'Armée pour rétablir l'ordre. 

 

L'"Armée" certes  mais laquelle ? Les militaires des armées "classiques" ne sont pas vraiment formés pour travailler en secteurs difficiles dans un pays malgré tout en paix. La situation de Marseille ne pose pas encore un péril majeur de sécurité nationale. Et si l'on confiait ces missions à l'Armée nul doute que les courageux politiques et autres associations groupusculaires grassement subventionnées, seraient les premiers à abandonner nos soldats en rase campagne pour les laisser se débrouiller face à la justice ordinaire et au lynchage médiatique.    

 

Que l'on sache les gendarmes gardes mobiles sont bel et bien des MILITAIRES , formés à des missions de police et de rétablissement de l'ordre public dans les cas les plus difficiles. Ils disposent du matériel tant en armement qu'en moyens de transports blindés ou en moyens aériens. Ce sont eux les MILITAIRES qu'il faut envoyer à Marseille .

 

On emploie les militaires selon leur formation, on n'enverrait pas des marins sauter en parachute ou des parachutistes commander un porte avion dans une tempête !

 

Qui plus est les paras ont déjà donné en matière de maintien de l'ordre et on leur rapproche encore aujourd'hui d'avoir rétabli l'ordre à Alger et d'avoir mis fin aux attentats aveugles à la bombe qui frappaient les civils dans les lieux publics.

 

Les gardes mobiles doivent donc être déployés en masse et DURABLEMENT à Marseille avec les moyens adéquats.

 

Mais cela ne suffira pas. Il faut à Marseille des équipes d'investigation de la Police Nationale chargées d'effectuer des enquêtes poussées pour mettre hors d'état de nuire les groupes criminels.

 

Enfin il faut à Marseille une véritable Police Municipale armée qui dissuadera et sanctionnera les délinquants de voie publique . La situation actuelle de Marseille est dûe en partie à l'absence -disons même au REFUS- du maire actuel, pendant des années, d'assumer son rôle de maire en matière de Sécurité Publique ! Et ce avec l'aide de syndicalistes planqués .

 

Tout cela ne fonctionnera bien entendu qu'avec un SUIVI de la Justice qui doit être extrêmement ferme .

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 31/08/2012

 

 

 

 

 

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30 août 2012 4 30 /08 /août /2012 16:57

Journal Ouest-France du jeudi 30 août 2012

Edition : La Roche sur Yon - Rubriques : Les Sables d'Olonne Ville

 

Le syndicat de défense des policiers municipaux demande au préfet le démantèlement de la garde urbaine.

 

La garde urbaine serait-elle un « ersatz de police municipale, en toute illégalité » ? C'est en tout cas ce que prétend le syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) dans un courrier adressé au préfet.

« La garde urbaine des Sables-d'Olonne est un service municipal de sécurité dont les agents sont équipés de tenues similaires aux policiers municipaux et qui assure les missions de police municipale », affirme le président du SDPM. Ce dernier se dit prêt à engager des poursuites contre la commune si le préfet ne lui donne pas satisfaction.

 

Premier point : « Ces agents sont revêtus d'uniformes similaires aux agents de police municipale, arborant les trois bandes de couleur bleue gitane. » Louis Guédon, à l'origine de cette garde urbaine, répond : « Nos gardes urbains portent une chemisette blanche avec le logo de la ville. Les policiers municipaux arborent, eux, un écusson plus proche de la police d'État. »

 

Deuxième point : « Les agents assurent des missions relevant de la police municipale (sécurité sur la voie publique, régulation de la circulation...). »

 

Là, le maire réfute catégoriquement : « Les gardes urbains sont des agents territoriaux aux missions sans ambiguïté : l'îlotage, le renseignement et l'application des arrêtés municipaux notamment en matière de stationnement. Ils n'assurent pas de missions de sécurité publique qui sont du ressort de la police nationale. S'ils constatent une anomalie au plan de la sécurité, ils ont le devoir de prévenir la police d'État. À aucun moment, ils n'assurent la régulation de la circulation. Ce service n'a pas vocation à créer un doublon qui n'aurait pas les compétences statutaires pour effectuer des missions de police. »

 

Le maire des sables d'Olonne prend il les Français pour des imbéciles ?

 

Il est bien évident que Louis GUEDON se moque du monde les tenues de ses miliciens de la "garde urbaine" sont bien visiblement identiques -au marquage près- à celles, réglementées, des policiers municipaux dans le but évident de créer une confusion dans l'esprit du public ! 

Ce qui constitue une infraction pénale :

"Le décret N°2004-102 du 30 janvier 2004, pris en application de l’article L 412-52 du code des communes, réglemente les uniformes des agents de police municipale. Dès lors ces uniformes leur sont exclusivement réservés. (…)le maire peut donc librement définir ces tenues sous réserve cependant qu’elles ne prêtent pas à confusion avec des uniformes réglementés tel l’uniforme des agents de police municipale, dont le port indu est sanctionné par les articles R 433-14 ou R 643-1 du code pénal."



Commel’indique l’article R643-1 le fait de porter une tenue présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des costumes réglementés par l’autorité publique est une contravention de 3ème classe…



Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.



Si les "gardes urbains" de la milice des Sables d'Olonne participent à des missions d'ilotage, comme le reconnaît le Maire , ils participent de fait à une mission de sécurisation de la voie publique, mission de la Police Municipale et qui ne peut être effectuée par un ASVP, un "garde urbain" ou autre fonctionnaire ou agent territorial :

La circulaire NOR/INT/D/99/00095/C précise en son article 1-4-1-1 « L’article 7 de la loi, modifiant l’article L412-49 du code des communes pose en règle que les agents de police municipale quel que soit leur grade ne peuvent être que des fonctionnaires territoriaux. La loi prohibe ainsi clairement le recrutement d’agents « supplétifs » exerçant des missions de police municipale en dehors dudit cadre d’emploi (…)



Il est donc urgent que l'Etat fasse son travail et fasse respecter la LOI aux Sables d'Olonne !

 

Non aux milices hors de tout cadre légal !



SIPM-FPIP/EUROCOP le 30/08/2012

 

 

milice

 

*Milice définition : Troupe de citoyens destinée à renforcer l'armée régulière ou la police.


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