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17 janvier 2014 5 17 /01 /janvier /2014 19:49
delacroixDiffamation : l'invective politique et la querelle syndicale sans atteinte à la liberté d'expression
Article juridique publié le 06/01/2013

En l’espèce, Monsieur Vellutini est le Président de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) et Monsieur Michel en est le secrétaire général.

Une fonctionnaire de police, adhérente de ce syndicat, eut un litige avec le Maire de la commune de Vendays-Montalivet, où elle travaillait.

Elle fut sanctionnée par le Maire qui lui reprocha une attitude injurieuse et des menaces proférées à l'adresse de ses collègues de travail.

Assistée de l’un des deux requérants, la fonctionnaire de police exerça un recours contre ces deux décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux, et déposa une plainte à l’encontre de plusieurs agents municipaux pour violences volontaires, injures et menaces et dénonciation calomnieuse.

Par la suite, le Maire la mit expressément en cause dans deux numéros du bulletin municipal.

Elle porta plainte contre le Maire pour injures publiques et subornation de témoin.

Messieurs Vellutini et Michel distribuèrent à des habitants de la commune un tract intitulé « communiqué à la population de Vendays-Montalivet », comportant les extraits suivants :

« Votre maire, premier magistrat, dont la volonté est de jeter le discrédit sur la policière municipale, » (...) 

« il est impossible de laisser votre maire s’acharner publiquement sur son agent, la discréditer, raconter n’importe quoi, sans laisser à celle-ci aucune chance ni moyen de s’exprimer et de se défendre, » (...) 

« votre premier magistrat bafoue la loi, » (...) 

« votre élu présente les choses à sa façon en ne disant que ce qui l’arrange... votre maire dirige sa commune tel un dictateur cultivant le culte de la personnalité, » (...) 

« votre maire insulte publiquement votre policière en prétendant qu’elle serait malade mentale, » (...) 

« allez vous permettre que votre maire s’acharne et détruise cette mère de famille sur la place publique, telle l’Inquisition brûlait et lapidait les sorcières ? » (...) 

« Il a déclaré publiquement lors d’une instance de la fonction publique être au courant d’un certain nombre de ces délits réprimés par la loi, mais qu’il ne les a pas dénoncés à la justice et qu’il n’a ni sanctionné ni diligenté d’enquête administrative contre les agents mis en cause, » (...) 

« au rang des personnes qui ont témoigné contre la policière, figurent certaines personnes mises en cause dans ces infractions financières que le maire n’a pas sanctionnées, » (...) 

« celui-ci reste poursuivi par le syndicat devant le juge administratif pour avoir illégalement sanctionné la policière alors que celle-ci a osé témoigner contre ces infractions financières, » (...) 

« votre maire prétend que le policier placier ne peut être sanctionné, celui-ci bénéficiant de la présomption d’innocence, votre maire raconte n’importe quoi. » (...) 

« Votre maire a su s’entourer de témoins douteux contre la policière et a su les protéger en ne les dénonçant pas à la justice. » (...) 

« Sa communication n’a qu’un seul but, servir ses intérêts politiques et non pas vous tenir informés des vérités dont (sic) vous êtes en droit d’attendre. »

Selon le Maire, ce tract omportait des propos diffamatoires qui le visaient en tant qu’élu, dans le but de le discréditer aux yeux de la population de sa commune.

Le Maire cita les deux requérants devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui les condamna chacun au paiement d’une amende de 1.000 € après avoir déclaré irrecevable leur offre de preuve.

En outre, ils furent condamnés à payer chacun 2 500 EUR de dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal ordonnant par ailleurs la publication du jugement par extraits dans la presse locale et dans son entier sur le site internet du syndicat.

Pour mémoire, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

De plus, l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45.000 euros. »

L’article 23 énonce à cet égard les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, ainsi que les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, ou encore les placards ou les affiches exposés au regard du public, ainsi que tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les requérants firent appel du jugement et maintinrent leur offre de preuve.

Ils alléguèrent avoir agi de bonne foi, dans un but légitime, sans animosité personnelle, avec prudence et mesure, après avoir vérifié la qualité et la fiabilité de leurs informations.

La cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement du tribunal correctionnel, jugeant qu'ils avaient abusé de la liberté d'expression que leur conférait leur qualité de syndicaliste pour dénoncer des faits particulièrement graves sans les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés.

Le 9 décembre 2008, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis.

Invoquant les articles 10 (liberté d'expression) et 11 (liberté de réunion et d'association), les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public au titre de propos tenus dans le cadre d’un mandat syndical.

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu'il fallait tenir compte du fait que les requérants ont fait leurs déclarations en qualité de responsables d'un syndicat et en rapport avec la situation professionnelle d'un de ses adhérents.

La CEDH a considéré que les requérants ne critiquaient pas une politique municipale de manière générale mais mettaient en cause le rôle d'un élu en sa qualité d'employeur et qu’aucune allégation d'ordre privé ne venait le toucher.

Ainsi, pour la CEDH, ces propos litigieux trouvent leur place dans un débat d'intérêt public, domaine dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit à la liberté d'expression. Ainsi, il est permis à toute personne qui s'engage dans un débat public de recourir à une certaine exagération, voire provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos.

La CEDH a rappelé que les critiques admissibles à l'égard d'un homme politique sont plus larges que celles d'un simple particulier. Exposé inévitablement et consciemment à un contrôle tant des journalistes que de la masse des citoyens, l'homme politique doit faire montre d'une plus grande tolérance à la critique.

La CEDH a donc estimé que les propos litigieux n'ont pas revêtu un caractère vexatoire ou blessant qui aurait excédé le cadre de la polémique syndicale de sorte que « l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression en leur qualité de représentants syndicaux n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 » précité.

Dans ce contexte, la CEDH a jugé que la condamnation, de par la nature et la lourdeur des peines infligées à Messieurs Vellutini et Michel, à savoir une amende de 1.000 € chacun et 5.000 € de dommages-intérêts à titre solidaire, est disproportionnée au vu des faits reprochés.

Par voie de conséquence, la Cour a condamné la France à verser à chacun des requérants 4.000 euros pour dommage matériel, outre 6.338,80 € conjointement pour frais et dépens.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
106 rue de Richelieu - 75002 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

 

 

 

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28 novembre 2013 4 28 /11 /novembre /2013 16:43

big-brotherCe gouvernement moraliste qui veut expliquer aux abrutis de citoyens électeurs ce qui est "bien" ou "mal" inspiré par des mal baisées détestant tout ce qui représente la virilité, présentant le "métrosexuel" comme un modèle à suivre , promouvant l'avortement comme une avancée sociale (un avortement pour 4 naissances en France !) au lieu de tenter de faire baisser le chiffre par une politique de prévention, d'aide des mamans et de contraception , incapable de lutter contre les réseaux criminels et délinquants, tremblant devant une prochaine émeute des banlieues "chances pour la France" comme chacun sait (interdit de penser le contraire) , persécutant les usagers de la route, incapable de faire baisser le chômage et augmentant les impôts (les deux étant liés mais il faut être socialiste pour ne pas le comprendre !) a décidé de s'attaquer aux clients de prostituées ...

Comprendre que pour ces gens là, qui étaient à deux doigts (lol) d'introniser...DSK (!) aller aux putes c'est maaaaallllll bouh que c'est vilain...

Car derrière une pseudo volonté de lutter contre les réseaux criminels de proxenetisme il y a une volonté d'imposer une vision du "bien" contre le "mal" .

Il suffit de passer sur le Périph parisien pour voir le ballet de macs originaires souvent d'Europe de l'Est et d'Afrique, surveillant en toute impunité leurs esclaves sexuels pour s'en convaincre... Mémé Taubira de toute manière leur donnerait le RSA si d'aventure ils étaient incarcérés !

La solution libérale, c'est à dire de LIBERTE, serait bien entendu de donner un statut aux travailleuses du sexe, d'interdire FERMEMENT la prostitution sur la voie publique, de lutter avec la dernière énergie et sévérité contre les réseaux mafieux, de surveiller les prostituées tant au niveau social que médical .

Mais non, décidément ce gouvernement préfère la dictature molle . Il veut s'attaquer aux clients, c'est facile et cela rapporte.

Dans le même temps vous pourrez noter que la pornographie est considérée comme un truc "vachement cool" ...Bref matez mais touchez pas vilains pervers !

Il faudra que les idiots qui ne connaissent pas la nature humaine nous expliquent comment ils peuvent au nom de la liberté  interdire une relation sexuelle entre adultes consentants , même tarifée, en quoi une actrice de X qui couche pour l'argent est fondamentalement différente d'une call girl de luxe, ou même d'une pouffiasse qui vit avec un vieux moche richissime pour profiter de son statut social ?

 

Ils vont aussi vérifier si nous avons vraiment des "sentiments" ?

 

Et que vont faire les hommes qui pour diverses raisons ne trouvent pas de femmes ? S'abstenir ? Et les handicapés ? Idem ?

 

Halte à la dictature molle des bien pensants! France pays des libertés...Mais ça c'était avant.

 

SIPM-FPIP/EUROCOP le 2811/2013


 


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16 août 2013 5 16 /08 /août /2013 20:07

t-harcelement moralLe tribunal administratif de Lille a, par deux jugements du 2 avril 2013, sévèrement sanctionné le maire de Camiers, qui persistait, enfermé dans une attitude dilatoire, à ne pas vouloir reconnaître comme professionnelle la maladie de deux de ses agents.

 

On sait qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite que ne peut être reconnue d’origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique territoriale, une maladie que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Le tribunal administratif de Lille a, par deux jugements du 2 avril 2013, sévèrement sanctionné le maire de Camiers, qui persistait, enfermé dans une attitude dilatoire, à ne pas vouloir reconnaître comme professionnelle la maladie de deux de ses agents.

Dans la, première affaire, c’est l’ancien directeur général des services qui était concerné.

Dès l’arrivée de la nouvelle majorité municipale menée par l’actuel maire de Camiers, en mars 2008, le requérant avait été écarté de son emploi de directeur général des services de la commune de Camiers sans retrouver un poste équivalent aux attributions de son cadre d’emplois jusqu’en octobre 2009.

Plusieurs mois avant qu’une décision de changement d’attribution de ses fonctions lui soit notifiée, il a été privé du véhicule de service, du matériel informatique et du téléphone de service qui lui étaient affectés.

Ensuite, ses courriels et correspondances présentant un caractère manifestement personnel ont été ouverts. En outre, il a essuyé des insultes de la part d’un adjoint au maire et une mise à l’écart organisée par les autorités municipales au sein des services.

La commune a même tenté de supprimer son poste durant l’année 2010 mais s’en est abstenue après un avis défavorable du comité technique paritaire départemental saisi de ce projet.

Victime de ces faits de harcèlement moral incessants, le requérant a déposé plainte pour harcèlement moral formé à l’encontre de quatre élus municipaux, dont principalement le maire de Camiers.

A la suite de ce dépôt de plainte, le requérant a alors rencontré de sérieuses difficultés à obtenir que soient complètement réglés les honoraires de son avocat, malgré la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée.

Par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 20 mars 2012, le Maire et le premier adjoint ont été reconnus coupables de harcèlement moral à l’encontre du requérant.

Le tribunal a reconnu l’ensemble de ces éléments. Il a également considéré qu’il ressortait des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que l’ancien directeur général des services a connu, caractérisés par du stress, un syndrome dépressif sous-jacent, des troubles du sommeil, des crises d’angoisse, ainsi que l’instabilité de sa tension artérielle et de son pouls sont directement liés à ces difficultés relationnelles professionnelles et de ce harcèlement.

Constatant que le médecin expert avait établi que le requérant est atteint depuis 2011 d’un syndrome dépressif sévère, survenu de manière réactionnelle et qu’aucune prédisposition, ni aucune manifestation pathologique de cette nature n’avaient été décelées antérieurement chez ce fonctionnaire, le tribunal administratif de Lille a, à bon droit, conclu que la pathologie dont le requérant est atteint est essentiellement et directement causée par son travail au sein des services de la commune de Camiers et doit, par suite, être regardée comme étant d’origine professionnelle.

Face au comportement dilatoire du maire de Camiers, qui, malgré l’ensemble des avis des médecins experts ainsi que de la commission de réforme concluant à la reconnaissance de la maladie professionnelle, s’est toujours refusé à prononcer cette reconnaissance, le tribunal administratif de Lille, sur demande de l’avocat de l’intéressé, a ordonné l’édiction de cette reconnaissance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Dans la seconde affaire, c’était un gardien de la police municipale de Camiers qui était concerné. Dans des conditions un peu similaires, le maire de Camiers se refusait à reconnaître la maladie du requérant comme imputable au service malgré l’ensemble des avis des médecins experts ainsi que de la commission de réforme.

Cet agent avait, pendant son service, été victime d’insultes et de menaces de sanctions disciplinaires par un adjoint au maire de Camiers.

Suite à son dépôt de plainte et à cet événement, plusieurs mesures individuelles défavorables ont été prises par le Maire à son encontre, dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique.

En outre, le requérant a subi diverses vexations et brimades, telles que l’ouverture systématique de son courrier personnel, la suppression de sa boite aux lettres électronique, l’interdiction de converser avec l’ancien maire, le retard mis à régler les honoraires de l’avocat au titre de la protection fonctionnelle, une baisse de prime de manière irrégulière en juin 2010 et le retard à lui changer son habillement de policier municipal l’obligeant ainsi à porter un pantalon abimé.

Des troubles sévères s’en sont suivis pour la santé physique et mentale du requérant, directement liés à ces événements. Pourtant, le maire de Camiers refusait toujours et encore de reconnaître l’affection de l’intéressé comme imputable au service.

Le tribunal administratif de Lille l’a, encore une fois, condamné à reconnaître cette affection comme étant d’origine professionnelle, dans un délai d’un mois.


En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/Maladie-professionnelle-maires,14255.html#7rG5T3bUgezG5DaC.99

 

Catherine Taurand
Avocat à la Cour

catherine.taurand@taurand-avocats.fr
http://avocats.fr/space/catherine.t...


Voir tous les articles de cet auteur et le contacter...
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8 août 2013 4 08 /08 /août /2013 20:21
 
 
 
Entre le "mur des cons" et la visibilité médiatique le grand public et les membres des forces de l'ordre ont tendance à croire que le "Syndicat de la Magistrature représente l'opinion de la majorité des magistrats...

S'il est évident que des politiques de premier plan et nombre de journalistes (lui donnant largement la parole) ont des "atomes crochus" avec cette organisation force est de constater que les magistrats en ont moins... Le résultat des dernières élections professionnelles de 2013 le démontre amplement :

  • Union Syndicale des Magistrats :  68,4% (+9,5%)
  • Syndicat de la Magistrature 25,2% (-6,9%)
  • Fo 6,4% (-2,6%)

    Ainsi non seulement l'USM est archi majoritaire avec 68,4% des voix , mais le Syndicat de la Magistrature est en baisse de 6,9%.

    Certaines vérités doivent être dites...

    légitime défense
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Published by SIPM - EUROCOP - dans Autre
30 juin 2013 7 30 /06 /juin /2013 19:45

logo PM

 

Selon l’arrêt N° 0502330 du tribunal administratif de Nancy N°0502330 du 12 juin 2007 USPPM c/ commune de Verdun le fait de placer la police municipale sous l’autorité du directeur général des services est illégal le tribunal considérant que : « « la décision révélée par la publication d’un organigramme par laquelle le maire de la commune de Verdun a intégré le service de police municipale au sein de la direction de l’administration générale et ainsi placé la police municipale sous les ordres du directeur de cette direction et du directeur général des services de la ville est entaché d’illégalité et doit par suite être annulé » et que « les directeurs territoriaux n’ont pas pour vocation d’assurer la direction de la police municipale


JORF n°0128 du 5 juin 2009 page 9233
texte n° 13


ARRETE
Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités

NOR: IOCD0820014A

 


1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ;
2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions :
― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;
― les fonctionnaires de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ;
― les magistrats du parquet ;
― l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ;
― les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée à cet article.


Le maire, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de leur conservation.
Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 8, les agents ont accès aux données selon des profils d'utilisateurs spécifiques correspondant à leurs attributions, telles que rappelées aux articles 1er à 4.
Un dispositif de traçabilité est mis en œuvre et tenu à la disposition du maire pour lui permettre d'exercer sa mission de contrôle.

 

Très clairement il apparaît que la justice administrative considère à juste titre que les DGS n'ont pas vocation à commander les services de Police Municipale, qu'ils n'ont pas à avoir accès aux fichiers de ces services (ils ne sont pas listés dans l'arrêté du 14 avril 2009). De ce fait leur pouvoir hiérarchique sur les agents de Police Municipale est on ne peut plus réduit. D'autant que le Code de déontologie précise clairement le lien hiérarchique de ces agents : "

Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.

 

Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

 

L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

 

Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.

 

Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.

 

Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.

 

Là encore le Directeur Général des Services est exclu du texte : il n'est pas prévu par le Code de Déontologie -qui a une portée nationale- que le Policier Municipal soit subordonné au DGS .

 

 

Rubrique > police Tête d'analyse > police municipale Analyse > exercice de la profession
Question publiée au JO le : 24/06/2008 page : 5325
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2092
Date de changement d'attribution : 23/06/2009

Texte de la question

M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les différences de traitement de la police municipale selon les communes. L'article 2212-5 du code général des collectivités territoriales indique que les agents de police municipale exécutent leurs missions sous l'autorité du maire, et l'article 5 du titre préliminaire du code de déontologie des agents de police municipale rappelle que "s'agissant de leurs missions de police administrative" ils "sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire". Or bien souvent, ces agents dépendent du directeur général des services, du directeur des services techniques ou d'un autre responsable administratif qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. En conséquence il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Les services de police municipale sont d'une importance très variable d'une commune à l'autre et certains peuvent même être composés d'agents mis à disposition par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comme une communauté de communes. Dans tous les cas, le code de déontologie des agents de police municipale, dans son article 5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale sous l'autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en oeuvre de leurs compétences relevant de la police municipale. Le code des communes, à son article L. 412-49, rappelle que les agents de police municipale, en tant qu'ils sont des fonctionnaires territoriaux relevant de trois cadres d'emplois distincts, sont en effet systématiquement nommés par le maire. Outre le cadre d'emplois regroupant les effectifs du rang datant de 1994 et refondu en 2006, les policiers municipaux peuvent relever de deux cadres d'emplois comportant l'exercice de fonctions d'encadrement, de coordination et de direction : un cadre des chefs de service de police municipale de catégorie B, datant de 2000, et un cadre de directeur de police municipale de catégorie A, depuis 2006. En fonction de 'importance numérique du service de police municipale, les modalités de l'encadrement intermédiaire peuvent s'articuler différemment sous l'autorité hiérarchique du maire, laquelle prévaut toujours en dernier ressort. Les évolutions statutaires de la filière de la police municipale intervenues ces dernières années, avec le protocole de professionnalisation signé le 25 avril 2006, puis avec les propositions du rapport Ambroggiani, créent les conditions permettant aux polices municipales de bénéficier d'une organisation hiérarchique compatible avec la reconnaissance du rattachement exclusif au maire, seule autorité délégante, aux termes de l'article L. 2212-5 du CGCT.



   

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30 avril 2013 2 30 /04 /avril /2013 19:23
Secrétaire Général SIPM-FPIP/EUROCOP
 
 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
 
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes
 
 
A
 
Monsieur Jean-Luc RIGAUT                                               Paris le 30/04/2013
Maire d’Annecy
Place de l’Hotel de Ville
BP 2305
74011 ANNECY Cedex
 
 
Objet : Droit Syndical /recours gracieux. (recommandé A/R)
 
Monsieur le Maire,
 
Par courrier en date du 5 avril 2013 le Directeur Général des Services de la ville nous informe qu’il ne peut nous donner accès au panneau d’affichage syndical situé dans les locaux de la Police Municipale en nous opposant l’article 9 du décret 85-397 du 3 avril 1985.
 
Nous contestons formellement cette interprétation restrictive du texte qui prive notre organisation syndicale légalement déclarée d’un droit démocratique supérieur à ce décret. Nous attirons votre particulière attention sur la  Circulaire FPn° 1487 du 18 novembre 1982 prise en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (JORF numéro complémentaire du 9 février 1983 page 1593)  qui précise : C. - Affichage des documents d'origine syndicale (Art. 8 du décret n° 82-447.)
Des panneaux réservés à l'affichage syndical doivent être installés dans chaque bâtiment administratif, le cas échéant par service si des services différents sont groupés dans un même immeuble. Ces, panneaux doivent être placés dans des locaux (salles, couloirs, escaliers...) facilement accessibles au personnel, à l'exception des locaux qui sont spécialement affectés à l'accueil du public. Ils doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.
En ce qui concerne la teneur des documents affichés sur ces panneaux, l'instruction du 14 septembre 1970 employait l'expression d'«informations de nature syndicale». Cette expression a amené les responsables de certaines administrations à s'opposer à l'affichage de certains documents d'origine syndicale en invoquant le caractère plus politique que professionnel des documents concernés. Etant donné qu'il est impossible de faire nettement le partage entre ce qui serait purement professionnel et les autres informations diffusées, le décret n° 82-447 a substitué à la notion «d'informations de nature syndicale» celle de «documents d'origine syndicale». Tout document doit donc pouvoir être affiché dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale. Le chef de service, s'il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n'est pas autorisé à s'opposer à son affichage, hormis le cas où ce document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.
 
Les conditions démocratiques d’expression syndicale ne sauraient être plus restrictives d’une Fonction Publique à l’autre, d’autant que vous savez comme nous qu’il n’y a pas d’élections professionnelles spécifiques à la Police Municipale, contrairement à nos collègues sapeurs-pompiers civils qui dépendent eux aussi de la FPT.
 
Subséquemment le Code du Travail, basé sur les droits constitutionnels, s’impose dans la hiérarchie des normes à ce décret spécifique à la Fonction Publique Territoriale et un juge pourrait, au Tribunal Correctionnel, reconnaître un délit d’entrave au Droit Syndical  puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende, au motif que notre syndicat serait victime d’une discrimination.
 
Conscient qu’un contentieux n’arrangerait aucune des parties nous vous demandons de revenir sur la décision du DGS et de permettre au Syndicat Indépendant de la Police Municipale, qui fait partie de la plus grande confédération européenne de syndicats de Police (EUROCOP), de pouvoir, comme les autres syndicats, afficher sur le panneau réservé à cet effet .
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre respectueuse considération
 
 
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26 février 2013 2 26 /02 /février /2013 16:11
C'est la nuit sur la banlieue
Willy ouvre enfin les yeux
Y s'était pieuté à l'aube
Peut-être un peut fracass'
Il se lève, se lave, se fringue

Son blouson et son flingue
Il a mal aux ch'veux, tant pis,
Le v'là parti

Ronde de nuit
Dans les ruelles noires
Drôle de vie
Pour Willy Brouillard
Le flicard

Baston au Voltigeur
Pas bon, j'irai t't'à l'heure
J'fais pas l'poids tout seul sans les potes
Pis j'ai pas mes menottes
Direction l'Intermarché
Hier soir ils l'ont pillé
Rien à signaler tout est calme
Y'a rien qui crame

Ronde de nuit
Au milieu des barbares
Drôle de vie
Pour Willy Brouillard
Le flicard

Quand il était p'tit y voulait faire
Gardien de square comme son grand-père
Voulait vivre entouré d'minots
Protéger les p'louses les moineaux

Ben y vit entouré d'béton
Au milieu d'une jungle à la con
Y protège l'Etat, les patrons
Ceux qui r'fourguent la came aux nistons

Pourquoi il a choisi
La loi, pas les bandits ?
Pourquoi son vieux l'a déshérité
Quand il a signé ?
Il a jamais fait d'mal à une mouche
Même à une noire, une louche
Il a choisi entre deux galères
Celle où tu bouffes

Ronde de nuit
Sous les néons blafards
Drôle de vie
pour Willy Brouillard
Le flicard

On va quand même pas pleurer
Y'en a des plus paumés
Où t'as vu qu'j'allais faire une chanson
A la gloire d'un poulet ?
Ca s'rait vraiment l'monde à l'envers
Le fond de la misère
Est-c'qu'on peut mettre de la musique
Sur la vie d'un flic ?


 

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8 janvier 2013 2 08 /01 /janvier /2013 14:59

POLICIERS MUNICIPAUX

ET

ALLOCATION CHÔMAGE

Allocation d'assurance chômage : Un droit pour les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi.

 

Aux termes de l'article L.351-12 du code du travail les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privée.

Les conditions de versement de cette allocation sont prévues par le code du travail (article L.351-1 et suivants). Les mesures d'application sont précisées par une convention " convention chômage ".

Les policiers municipaux qui relèvent de textes de portée générale doivent pouvoir bénéficier de l'allocation chômage dès lors où ils sont involontairement privés d'emploi.

Cette notion "involontairement privée d'emploi ", recoupe des situations différentes comme le licenciement et la démission sous certaines conditions.

En considération d'un Arrêt du Conseil d'État, le bénéfice de l'allocation chômage est acquis, " dès lors où aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention ou du règlement qui lui est annexé ne prévoit l'exclusion de ce bénéfice ", aux personnels involontairement privés de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires (ce qui semble être le cas de la convention chômage du 1er janvier 2004).

 

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8 janvier 2013 2 08 /01 /janvier /2013 14:21

sarkozy-hommage-aurelie-fouquet pics 390

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29 décembre 2012 6 29 /12 /décembre /2012 14:58

Le député de l'Aisne René Dosière présente des pistes pour réduire les dépenses publiques.

 

René Dosière propose une véritable révolution au niveau des collectivités territoriales. "Qu'on ne se méprenne pas", anticipe-t-il, "je ne dis pas qu'il y a du gaspillage dans les collectivités locales mais il faut supprimer les doublons comme la commune et la communauté de communes".

Le député demande donc que l'intercommunalité soit élue au suffrage universel avec une séparation de l'exécutif et du délibératif. Ce dispositif permettrait de regrouper et de mutualiser les dépenses autour d'un seul pilotage sur un budget unique. Les maires voient ce projet d'un très mauvais œil, craignant une perte de souveraineté. "Mais quelle est l'autonomie d'une commune de 15 habitants", leur demande René Dosière en guise de réponse. Et d'ajouter : "Nous ne sommes pas là pour défendre une commune mais les besoins des citoyens. C'est à lui qu'il faut demander ce qu'il pense car c'est lui qui reçoit la feuille d'impôts".

"Dans les collectivités locales, il y a des avantages en nature, comme les voitures ou les ordinateurs portables, on ne sait pas comment c'est distribué ni qui en bénéficie", a-t-il aussi relevé devant la presse, réclamant plus de transparence. "

René Dosière propose de regrouper les communes et les intercommunalités, réforme plus longue à mettre en place que les économies symboliques mais qui aurait, elle, "un impact considérable" en permettant "à terme" 15 à 20 milliards d'économies. 

Le président de l'Association des maires de France (AMF), l'UMP Jacques Pélissard, a demandé que "cessent les attaques infondées et démagogiques contre les collectivités locales", faisant notamment allusion aux propos du député PS sur les dépenses des collectivités. (NDR les policiers municipaux savent bien que dès qu'il s'agit de toucher aux avantages des élus locaux le lobby de l'AMF, association loi 1901 est très remonté !!!)


 Les préfets, dont la carrière dépend du pouvoir politique, n'ont pas censuré les découpages tarabiscotés des élus. L'adoption de contours géographiques non adaptés a maintenu en vie nombre de syndicats intercommunaux dont la disparition était pourtant programmée.

En favorisant l'empilement de dispositifs et de territoires, et la superposition des lieux de décision, la « révolution » de l'intercommunalité a généré une incroyable explosion salariale. 111 000 postes ont ainsi été créés entre 1998 et 2008. Les communes devaient se dépouiller d'une partie de leurs effectifs. Elles ont continué à recruter massivement. 128 000 emplois nouveaux au cours de cette même période. « Comme l'État n'a transféré aucune compétence nouvelle au bloc communal, ce sont bien les dépenses locales de personnel qui ont augmenté de 13 milliards d'euros, soit + 55 %, déplore René Dosière. Les élus ne se sont pas oubliés au passage. L'intercommunalité leur permet d'empocher chaque année plus de 200 millions d'euros d'indemnités. Elles ne souffrent pas vraiment de la crise. Entre 2007 et 2009, elles ont augmenté de 27,8 % ».

 

 Mais c'est à une réforme d'une tout autre ampleur qu'appelle de ses vœux René Dosière. Transformer les 36 700 communes de l'Hexagone, dont 20 000 ont moins de 500 habitants, en 26 000 communautés nouvelles dont les conseillers seraient élus au suffrage universel. Aujourd'hui, ils sont l'émanation des Conseils municipaux.

 

Sources : Le député socialiste René Dosière veut mettre les collectivités au régime - L'EXPRESS

 

 

René Dosière : "Toujours plus de dépenses sans contrôle" - SudOuest.fr

 

Dette : le régime du bon docteur Dosière - Le Nouvel Observateur

argent Konk


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